Cameroun: Rétorsion contre les discours de haine et de fausses nouvelles en ligne

Cameroun: Rétorsion contre les discours de haine et de fausses nouvelles en ligne

A la faveur de l’élection présidentielle du 12 Octobre 2025 au Cameroun, les discours de haine et les fausses nouvelles ont connu une recrudescence exponentielle dans le cyberespace. Jamais au paravent le pic de propagation dans les différentes plates-formes numériques telles que Facebook, WhatsApp, Télegram, TIKTOK et autre n’avait atteint un niveau de récurrence aussi élevé.

Alors qu’un discours de haine peut être défini comme un message parlé ou écris proféré dans les lieux ouverts au public ou par tout procédé destiné à atteindre le public avec pour objectif de porter atteinte à la cohésion sociale. Une fausse nouvelle, communément appelée « Fake News » est une information véhiculée sans pourvoir en rapporter la preuve de sa véracité. Ces deux fléaux sociaux ont pour objectif commun de mettre à mal la confiance dans la société ; confiance entre les citoyens et confiance envers les institutions de la république.  

Les réseaux sociaux sont devenus le champ d’expression par excellence de ces phénomènes hautement dangereux pour la paix et la stabilité sociale. C’est à croire que la liberté d’expression ne connait aucune limite en ligne. Il ne s’agit que d’une illusion car il existe bel et bien des restrictions dont le franchissement entraine des représailles. Les auteurs qui se livrent à ses activités s’exposent à des risques qui peuvent être juridiques, réputationnels, ou financiers. Malgré l’existence de ces risques, le foisonnement des discours de haine et de fausses nouvelles en ligne ne cesse d’être observé. D’où la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre ces phénomènes.  Cependant, les mesures prises sont-elles effectives et efficaces ?  Les dispositions en vue de lutter contre les discours de haine et à la diffusion de fausses nouvelles sont prévues (I), mais avec des effets imperceptibles (II).  

I- Les mesures de lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles en ligne

Le législateur camerounais a envisagé la lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles en ligne sous deux aspects : l’aspect préventif en aval (A) et l’aspect curatif ou répressif en amont (B).

  1. Les mesures préventives

 Au Cameroun, les organes régulateurs en matière de communications électroniques sont l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) et l’Agence de Régulation des Télécommunications. De manière spécifique, la régulation et surveillance des activités des internautes en ligne relève davantage de la compétence de l’ANTIC. En plus d’avoir une mission de surveillance, de contrôle et de sensibilisation, cette agence a également une vocation sécuritaire. La sécurité ne concerne pas uniquement la protection des réseaux et systèmes de communication électronique contre des attaques extérieures, mais aussi la protection utilisateurs en ligne. A cet effet, elle assure la surveillance, la détection et l’information aux risques informatiques et cybercriminels[1].  

Cette mission de prévention est également dévolue aux fournisseurs de contenus et aux prestataires techniques tels que les opérateurs de réseaux, fournisseurs de services de communication électronique, les fournisseurs d’accès, les hébergeurs et les éditeurs. Ces membres de la société de l’information sont astreints à plusieurs devoirs :

  • Le devoir de coopération avec les autres prestataires techniques du même secteur et avec les utilisateurs
  • Le devoir de surveillance l’activité des utilisateurs en ligne
  • Le devoir de retirer les contenus illicites en ligne ou d’en rendre l’accès impossible
  • Le devoir d’identification des utilisateurs ou créateurs de contenus
  • Le devoir de conserver les données électroniques pendant dix (10 ans)[2]
  • Le devoir de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs[3].

            Ces mesures de prévention qui se résument en la surveillance, la détection et la suppression des discours de haine et des fausses nouvelles en ligne, cohabitent avec des dispositions répressives.

B- Les mesures répressives

 La prolifération des discours de haine et de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux ou plates formes numériques n’est pas sans conséquences pour les internautes. Elle les expose à des poursuites pénales pour diverses infractions. A chacun de ces phénomènes, peut être attaché plusieurs infractions.

  1. Les infractions aux discours de haine

Le législateur camerounais a pénalisé les discours ayant un caractère haineux. Les infractions qui se rattachent à ce comportement gravite autour de l’outrage. L’outrage renvoie à une diffamation, une injure ou une menace par des gestes, des paroles, ou cris proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public[4]. Il peut être orienté vers la race, la religion, la tribu ou l’ethnie d’un individu[5]. Quelque soit sa forme, les discours de haine pour être qualifiés d’infractions doivent réunir les éléments matériels suivants :

  • Le discours doit constituer soit une diffamation, une injure ou une menace
  • Il peut prendre la forme d’une parole, d’un écris ou d’un geste
  • Il doit être diffusé ou publié par dans un espace ouvert au public (internet, réseaux sociaux, médias sociaux, sites web…) ou par tout canal destiné à atteindre le public (presse écrite, radio ou télévision)
  • Le discours doit avoir pour objectif d’inciter à la haine, au mépris, et à la violence entre les personnes

A ces éléments matériels, il faut ajouter l’intention coupable de l’article 74 du Code pénal. L’internaute doit être conscient de ce que son action est moralement et légalement repréhensible.

2- Les infractions liées aux fausses nouvelles ou « Fake news »

Une fausse nouvelle ou « Fake news » est une information inexacte, mensongère ou déformatrice dont l’auteur ne peut en rapporter la preuve de sa véracité. Les « fake news » sont généralement diffusés directement par les propriétaires de comptes, soit par des comptes piratés, ou encore par de faux comptes crées[6]. Elle constitue une infraction dans les conditions suivantes :

  • La nouvelle doit être mensongère
  •  Elle doit être propagée ou publiée par voie de communication électronique ou d’un système d’informations (internet, réseaux sociaux, médias sociaux, sites web…) ou par quelque moyen que ce soit
  • L’auteur doit être dans l’incapacité de prouver la véracité de l’information, ou de justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de celle-ci[7]
  • La nouvelle doit avoir pour objectif de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale[8]

Bien évidemment, pour que l’infraction soit constituée, l’auteur doit être conscient de propager une fausse nouvelle. La responsabilité pénale peut être aussi celle de l’auteur des paroles haineuses, de la fausse nouvelle que celle du fournisseur de contenus.

Malgré l’arsenal de mesures existants, les discours de haine et de fausses nouvelles continuent à foisonner sur la toile. C’est dire que le système de répression en place est défaillant[9].

II- L’imperceptibilité des mesures de lutte contre des discours de haine et de fausses nouvelles

Les mesures prévues par le législateur ont du mal à faire reculer ces phénomènes criminels. Cette défaillance est due d’une part par la tolérance des autorités de répression (A) et l’absence d’un véritable pouvoir de contrôle en ligne (B).

  1. La tolérance des autorités de répression

L’abondance et surtout la surabondance des discours de haine et des « Fake news » en ligne pendant cette période électorale peuvent être mises à l’actif de l’inertie de l’administration.  Cette inertie s’observe par l’absence de répression ou du moins de la faiblesse de la répression. Il parait curieux que les Procureurs de la république qui ont la capacité de s’auto-saisir[10] n’activent presque jamais cette compétence, pourtant, ils sont les défendeurs de la société, les protecteurs de l’ordre public numérique[11]. Cette situation est d’autant plus déplorable que même sur simple dénonciation, ou sur la base de la connaissance qu’une infraction a été commise, très peu d’enquêtes préliminaires sont ouvertes soit à l’initiative du Procureur de la République, ou des Officiers de police Judiciaire (OPJ).

La tolérance administrative et judiciaire tient aussi de ce que parfois, certains auteurs de discours de haine et des « Fake news » ont une certaine proximité avec ces autorités en place. En tant que tel, ces créateurs de contenus que sont des blogueurs, des influenceurs, des laceurs d’alerte, des éditeurs, ou autres personnes bénéficient des faveurs de ces autorités et de leur protection contre toute attaque judiciaire. En revanche, ceux qui se montrent hostiles à l’Etat, ou s’en prennent à certaines hautes personnalités sont généralement poursuivis et condamnés. Il y existe donc une politique de répression à géométrie variable.

Cette tolérance est également due à l’incapacité des autorités judiciaires d’appréhender les auteurs des infractions liées aux discours de haine et fausses nouvelles résidant à l’étrangers. En effet, étant à l’étranger, ceux-ci restent hors de portée de ces autorités qui sont pourtant compétentes pour engager des poursuites judiciaires.

En fin, la tolérance des autorités administratives s’explique par l’absence d’une politique criminelle rigoureuse en la matière. A la différence d’autres Etats tels que le France ont mis en place des dispositifs (plateformes dédiées[12], Intelligence artificielle, des organismes spécialisés[13]) de détection et signalement des discours de haine et de désinformation, le Cameroun est resté inactif. En effet, il n’existe pas de plateforme numérique gouvernementale spécialisée ou dédiée à la lutte contre les discours de haine et les fausses nouvelles dans l’univers virtuel camerounais. A cette tolérance, il faut ajouter la faiblesse du contrôle du cyberespace.

B- L’absence d’une véritable pourvoir contrôle

Il est d’observation constante que la majorité des plateformes numériques (réseaux sociaux, médias sociaux, moteurs de recherches, hébergeurs…) utilisées par les internautes sont d’origines étrangères. En effet, selon l’ANTIC, Facebook est de loin la plateforme la plus utilisée au Cameroun et compte à elle seule 4.000.000 FCFA d’utilisateurs. Derrière Facebook, suivent Pinterest, X, YouTube, Instagram[14].  La particularité de ces plateformes est qu’elles sont toutes étrangères et les sociétés qui les possèdent sont basées à l’étranger. Elles sont donc hors de portée de l’Etat du Cameroun, et de la justice. Exerçant à l’étranger, elles échappent à l’influence des lois et des décisions de justice camerounaises.  De ce fait, un Tribunal camerounais peut condamner une société d’hébergement ou un administrateur de site internet ou de blog crée, administré et hébergé à l’étranger de procéder au retrait d’une information jugée illégale, mais ne peut les contraindre à obtempérer. Cette absence s’explique principalement par le fait que ces intermédiaires n’ont pas de siège au Cameroun.

E plus de ne pas avoir de main mise sur ces plateformes électroniques, l’Etat n’a aucun contrôle sur le flux des données circulant dans ces réseaux ou systèmes d’information. Néanmoins, il dispose de la capacité de rendre inaccessible une plateforme numérique au Cameroun[15].

Conclusion

A l’évidence, la protection du cyberespace contre les discours de haine et les fausses nouvelles au Cameroun est loin de produire des résultats positifs. Malgré l’existence d’un cadre préventif et répressif, la prolifération de ces phénomènes en ligne est loin de s’estomper.  Pour lutter efficacement contre ces fléaux, L’Etat gagnerait à renforcer sa souveraineté numérique en reprenant le contrôle intégral de son cyberespace et en renforçant sa présence en ligne. Il gagnerait également, à travers l’ANTIC, à renforcer sa coopération avec les sociétés propriétaires des plateformes électroniques les plus appelés au Cameroun. En attendant quelques recommandations pratiques sont nécessaires pour pouvoir détecter les fausses nouvelles en ligne :

  •  Vérifier la source de l’information (origine, auteur et date de publication)
  • Vérifier la pertinence de l’information
  • Comparer l’information avec d’autres sources crédibles et fiables
  • Être sceptique faces aux informations trop sensationnelles
  • Mettre sur pied des logiciels de détection.

[1] Art. 7 alinéa 2 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

[2] Art. 31, 34 et 35 idem

[3] Art. 31 alinéa 2, 46 alinéa 2 idem.

[4] Art. 152 du Code pénal.

[5]Art. 241 et 241-1 de la loi no 2019/020 du 24 Décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code pénal, art. 77 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité.

[6] Selon l’ANTIC, l’un des moyens les plus utilisés pour diffuser de fausses nouvelles est la création de faux comptes des personnalités publiques. En 2023, cette agence a détecté 987 faux comptes de personnalités publiques et n’a pu fermer que 843. Digital Business Africa, « Réseaux sociaux au Cameroun : 987 faux comptes de personnalités publiques détectées par l’ANTIC en 2023 », publié le 12 Septembre 2024.

[7] Art. 113 et 240 du Code pénal et 78 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

[8] Art. 113 du Code pénal. Les publications de différents communiqués du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) et de l’UNDP reconnaissant la victoire du candidat ISSA TCHIROUMA Bakary à l’élection présidentielle du 12 Octobre 2025, le 14 Octobre dans les réseaux sociaux tombent sur le coup de l’infraction de fausses nouvelles dans la mesure où non seulement les partis concernés ont démenti avoir fait ces communiqués, mais en plus, l’objectif de la diffusion était d’irriter les autorités publiques et de saper la cohésion sociale.

[9] Art 43 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

[10] Art. 135 alinéa 1 b du Code de procédure pénale.

[11] Pour mieux comprendre la notion d’ordre public numérique, il faut au préalable définir celle relative à l’ordre public classique. Selon Emile Gyslin NTANGH BAY, l’ordre public est l’ensemble des règles obligatoires qui touchent l’organisation de la nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et libertés essentielles de chaque individu. L’ordre public est composé : la sécurité et la sureté publique, la tranquillité, la salubrité et la moralité publique. La définition de l’ordre public numérique n’est pas si différente de sa conception classique. Les cibles de protection étant les mêmes, la seule différence réside au niveau de son champ d’application, le cyberespace.  NTANGH BAY (E.G), « Sensibilisation et renforcement des capacités des magistrats et OPJ de la Cour d’Appel de la Région de l’Ouest en cybercriminalité : L’ordre public numérique », séminaire de formation de l’ANTIC, Bafoussam, 04 Juin 2018.

[12] PHAROS est une plateforme numérique gouvernementale permettant signaler les contenus illicites.

[13] ARCOM : l’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, PNLH : Pôle National de Lutte contre la Haine sont des organismes gouvernementaux impliqués dans la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne en France.

[14] www.investiraucameroun.com.

[15] C’est le cas certains réseaux sociaux tels que Facebook, telegram et autres, qui depuis quelques jours sont quasiment inaccessible au Cameroun.

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Dr Lekenzeu Sinclaire

Dr Lekenzeu Sinclaire, est un Juriste chercheur indépendant spécialisé en Droit numérique et avocat stagiaire au Barreau du Cameroun.

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