La Responsabilité des Créateurs de Contenus et Editeurs en Ligne au Cameroun

La Responsabilité des Créateurs de Contenus et Editeurs en Ligne au Cameroun

« L’utilisation des réseaux sociaux a explosé au cours des dernières années au Cameroun. Blogueurs, activistes et chaines de télévisions privées actifs sur les réseaux sociaux ont pris des parts d’audienLa responsabilité des créateurs de contenus et éditeurs en ligne au Camerounce aux médias d’Etat », ce constat de l’Organisation Non Gouvernemental  (ONG) International Crisis Group est le reflet d’une réalité implacable qui s’impose en Afrique en général et au Cameroun en particulier.  Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux tels que Facebook, X, TIK TOK, Instagram, Youtube, Télegram ( …) sont envahis par des personnes qui les inondent de contenus. Ces créateurs de contenus qui sont généralement des blogueurs, des lanceurs d’alerte, des influenceurs, des activistes, des journalistes ou même des chaines de télévision privées, sont très souvent suivis par de milliers d’internautes. Cependant, il ne s’agit pas d’une activité sans risque car les créateurs de contenus en ligne et les éditeurs sont responsables des informations qu’ils diffusent. L’Affaire du journaliste et Bloggeur Paul Chouta[1] qui a fait grands bruits au Cameroun en est exemple palpable. Bien qu’il n’existe pas encore de loi propre à l’activité de création de contenus en ligne, la responsabilité des créateurs de contenus et éditeurs en ligne ne peut être engagée en  cas d’imputation d’un fait générateur  (I) permettant d’aboutir à des sanctions diverses (II).

L’IMPUTATION D’UN FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE

La responsabilité d’un créateur de contenu et d’un éditeur ne peut être engagée qu’en présence d’un fait qui constitue une faute.  Celle-ci est la résultante d’une inobservation des prescriptions légales. Ces prescriptions ont en réalité  des obligations qu’ils doivent respecter.

  1. Les obligations des créateurs de contenus

Les créateurs de contenus sont des personnes physiques qui créent et diffusent régulièrement des contenus numériques pour diverses plateformes dans le but d’informer, de divertir, de sensibiliser, ou d’alerter  un public. Ces contenus peuvent prendre des formes diverses tels que des articles de blogs, des vidéos, des podcasts, des images, des posts ou écris sur les réseaux sociaux. Ayant pour objectif de drainer et de fidéliser une audience, les contenus peuvent avoir une vocation sociale, mais très souvent, ils ont un intérêt économique en fonction de leur popularité de celle de leur auteur. Ils sont donc accessibles au public et peuvent donc être appelés à tout moment par les internautes.

Les créateurs de contenus sont astreints à l’obligation de respecter les certaines règles prévues par les lois et jurisprudences qui s’appliquent à son activité :

  • L’obligation de diffuser des informations exactes, vérifiées et vérifiable et objectives[2]
  • Eviter toute diffusion ou publication d’information diffamatoire, calomnieuse, offensante ou insinuante[3] ;
  •  Eviter de diffuser ou de publier des informations de nature raciste, tribaliste, incitant à la haine, au terrorisme[4] ;  
  • Obligation de respecter les droits de l’enfant en ligne notamment en évitant tout contenu ayant trait à la pédophilie, à la pornographie enfantine ou portant à la dignité d’un enfant[5];
  • L’obligation de payer un taux allégé de 5% au titre d’impôts sur les bénéfices non commerciaux applicable sur les revenus en ligne[6] ;
  • Respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel [7];
  • Respecter la vie privée des personnes ;
  • Respecter les règles relatives à la publicité en ligne[8]
  • Les obligations des éditeurs

Un éditeur est un acteur ou une plateforme dont l’activité consister à éditer un service de communication au public en ligne. Selon la jurisprudence, l’éditeur est une personne qui a « joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne » sur le site qu’il a créé ou dont il a la charge[9]. Il est un prestataire dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication électroniques et aux prestataires de service de stockage. À la différence de l’hébergeur et du Fournisseur d’accès à Internet qui ont l’obligation neutralité, l’éditeur définit et oriente la ligne éditoriale sur sa plateforme. Tout comme les créateurs de contenus, l’éditeur est soumis à des obligations légales. Outre celles qu’il partage avec les créateurs de contenus[10], l’éditeur à des obligations spécifiques :

  • Il doit clairement être identifié, ainsi que toute la chaine de personne intervenant dans une publication : le responsable de la plateforme, le directeur ou codirecteur de publication, le responsable de  publication ou l’auteur de la publication[11] ;
  • L’obligation d’identifier toute personne diffusant des contenus en ligne par son canal[12] ;
  • L’obligation d’intervenir promptement pour retirer en ligne tout contenu problématique, soit à la demande de l’auteur de la publication, soit sur réquisition d’un juge,  soit d’office[13] ;
  • L’obligation de coopérer avec les autorités publiques pour faire cesser les contenus illicites ;
  • L’obligation d’installer un dispositif  de signalement des contenus problématiques ;
  • L’obligation de conservation des données numériques [14];
  • L’obligation de mettre en place des mécanismes de protection efficaces des informations[15] ;

L’inobservation de ces différentes obligations par les acteurs de des contenus diffusés sur les réseaux sociaux les expose à des risques juridiques pouvant déboucher sur des sanctions.  

LES SANCTIONS APPLICABLES AUX CRÉATEURS DE CONTENU ET AUX ÉDITEURS

Les créateurs de contenus et les éditeurs s’exposent à des sanctions dès lors que leur responsabilité est engagée du fait de la violation d’une prescription légale. Ces sanctions peuvent celles  de droit commun (A) mais aussi du droit spécial (B).

  1. Les sanctions relevant du droit commun

Il s’agit des peines communément prononcées en matière pénale et en matière civile. Les créateurs de contenus en ligne et les éditeurs encourent les condamnations suivantes :

  •  Condamnations à des peines privatives de liberté
  • Condamnation à des peines d’amende
  • Condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice causé ;
  • Confiscation des appareils ou outils ayant servi à commettre une infraction ;
  • Les sanctions spécifiques

Ces sanctions sont celles qui sont propres aux créateurs de contenus et aux éditeurs : une étude comparée de la législation camerounaise et de la loi no 2023-451 du 9 juin 2023 visant en encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en France permet de déterminer les moyens de répression existant et envisageables suivants :

  • La publication d’un droit de réponse ou de rectification[16] ;
  • Le blocage ou la suppression du compte numérique de l’influenceur à l’origine de l’infraction ;
  • Le déférencement d’un compte électronique ;
  • Le retrait des contenus illégaux[17]
  • L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de créateur de contenus en ligne ;
  • La suspension de l’éditeur ou de la plateforme offrant les contenus illicites ;
  • Le retrait de toute autorisation si l’éditeur exerce sur cette base ;
  • Le blocage définitif de l’éditeur  en ligne… ;

Conclusion

Bien que l’activité des créateurs de contenus n’ait pas encore un cadre légal spécifique au Cameroun, la responsabilité de ceux-ci, ainsi que des éditeurs ou des plateformes numériques peut néanmoins être engagée sur la base des textes existants. Ces acteurs qui alimentent à longueurs de journée les réseaux sociaux sont auteurs de plusieurs dérives qui nécessitent l’intervention du législateur.  


[1] Paul Chouta est un journaliste, bloggeur et activiste très suivi au Cameroun qui avait été condamné à 24 mois de prison pour des faits de diffamation et de propagation de fausses nouvelles à l’encontre de l’écrivaine Calixte Beyala. Cette affaire sort de l’ordinaire par ce qu’il avait été arrêté et incarcéré pendant 23 mois dans des conditions violant  ses droits fondamentaux. Responsable des plateformes numériques « TGV de l’info » et « Cameroon Web », il sera finalement condamné après 23 renvois par le tribunal en charge d’instruire son affaire.

[2] TPI de Douala, Jugement no 1665/COR du 18 janvier 1991.

[3] Art. 9 al. 1 du Code de déontologie rendu exécutoire par le Décret no 92/313 du Premier ministre le 24 Septembre 1992

[4]  Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurite et la cybercriminalité au Cameroun.   

[5] Loi no 2023/009 du 24 juillet 2023 portant charte protection des enfants en ligne au Cameroun.

[6] Loi no 2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2024.

[7]  Loi no 2024/017 du 23 Décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun.

[8] Art. 5 à 8 de Loi no 2010/021 du 21 Décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.

[9]Cr.d’Ap de Paris, pôle 5, 28 Octobre 2011, n10/13084.

[10] En effet, la majorité des obligations imposées aux créateurs de contenus le sont également aux éditeurs.

[11] Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurite et la cybercriminalité au Cameroun et loi de 1990 sur la communication sociale au Cameroun.

[12] Art 55 °2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

[13] Art. 34 de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurite et la cybercriminalité au Cameroun

[14] Art. 25 et 46 idem.

[15] Art. 26 ibid.

[16] Art. 305 al. 2 du Code pénal.

[17] Art. 41 de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurite et la cybercriminalité au Cameroun.

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Dr Lekenzeu Sinclaire

Dr Lekenzeu Sinclaire, est un Juriste chercheur indépendant spécialisé en Droit numérique et avocat stagiaire au Barreau du Cameroun.

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