Il est de principe établi en droit pénal que la responsabilité pénale est personnelle. Ce principe qui signifie que chaque individu est personnellement responsable de ses actions est un pilier en droit pénal. Si ce principe s’applique sans équivoque en matière de criminalité classique, il n’en est pas le cas en ce qui concerne la cybercriminalité. En effet, la particularité de la cybercriminalité est qu’elle est portée par les TIC et plus particulièrement par internet. Ces nouvelles technologies font appel à de nouveaux acteurs (intermédiaires techniques) qui bien que ne participant pas de manière directe à la commission des infractions en ligne, contribuent d’une manière ou d’une autre à sa réalisation. Ces prestataires techniques, ne pouvant être poursuivis pénalement sur le fondement de la responsabilité personnelle consacrée, une nouvelle forme de responsabilité pénale a émergé. La responsabilité pénale en matière de cybercriminalité se présente sous plusieurs visages. Un visage classique qui est celui d’une responsabilité pénale individuelle, et un visage émergeant qui est celui d’une responsabilité pénale par dérogation. Au confluent de ces responsabilités, est engluée la responsabilité pénale en cascade. En matière de cybercriminalité, la responsabilité pénale a donc une dimension pluraliste.
Introduction
Etymologiquement, le mot responsabilité vient du latin « Responsum, de Respondere » qui signifie tout auteur d’une infraction doit répondre des conséquences de ses actes, répondre des infractions qu’il a commises personnellement en connaissance de cause et en supporter les conséquences pénales1. En matière pénale, responsabilité quant à elle désigne l’obligation pour une personne physique ou morale de répondre devant la justice des infractions commises pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui2 . De ces définitions, il ressort que la responsabilité pénale nécessite la réunion de certains éléments. Il faut l’existence d’un fait légalement réprimé par la loi (infraction) et que ce fait soit imputable à une personne bien déterminée (responsable) qui a agi en connaissance de cause (intention criminelle).
Ces trois éléments renvoient aux notions de culpabilité et d’imputabilité. La culpabilité implique une faute ou une intention de l’agent alors que l’imputabilité est l’imputation de cette faute ou de cette intention à cet agent. La responsabilité pénale ne peut être établie sans l’existence de ces deux notions.
Malgré, la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales du fait des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentant3, du législateur camerounais a fait le choix d’opter pour le principe de la responsabilité pénale personnelle. Il s’agit d’un principe fondamental hérité du droit continental européen. Consacré en droit français par le code de 1810, ce principe implique que la répression ne peut s’exercer que vis-à-vis des personnes responsables et que les hommes sont responsables de leurs actes mais en principe seulement de leurs actes. Cette logique de responsabilité ne déroge pas avec la cybercriminalité.
La cybercriminalité n’a pas connu une définition standard en droit. Chacun étant allé de son propre entendement de la notion. En effet, le terme cybercriminalité est difficile à conceptualiser car il ne fait l’objet d’une définition universelle de la part des Etats4. Selon le législateur camerounais, Elle désigne un ensemble des infractions s’effectuant à travers le cyberspace5 par d’autres moyens que ceux habituellement mis en œuvre, et de manière complémentaire à la criminalité classique6. Il s’agit de manière succincte, la cybercriminalité est l’ensemble des infractions qui ne peuvent se commettent autrement que par le cyberespace. Le cyberespace apparait donc à la fois comme l’objet de la criminalité cybernétique et comme moyen de commission de la criminalité classique. D’où son caractère polymorphe. Etant porté par le cyberespace qui est un univers virtuel, dématérialisé, la cybercriminalité a hérité des traits de caractère qui découlent cette technologie. Elle se caractérise par son immatérialité, la fragilité et la volatilité des éléments constitutifs de l’infraction (informations numériques)7, la facilité du recours à l’anonymat sur les réseaux8, et la transnationalité des réseaux9. Malgré cette différence qui singularise la cybercriminalité de la criminalité classique10, elle ne demeure pas moins un phénomène criminel dont les auteurs pénalement responsables.
Cependant, il n’est un secret pour personne que la cybercriminalité a pour principal vecteur le cyberespace et plus particulièrement internet. Cet univers virtuel sans limites qui sublime au quotidien toutes les activités humaines est entretenu par des prestataires de service. Ces prestataires, encore connu sous le vocable de le vocable de « société de l’information », dont le travail consiste sommairement à entretenir, alimenter et à assurer la permanence du réseau internet contribuent dans une moindre mesure à entretenir les activités cybercriminelles qui se déroulent dans cet espace immatériel. En raison de leur rôle, leur responsabilité dans le processus cybercriminel doit être prise en compte. Internet étant devenu un outil indispensable dans la vie des Hommes, son interdiction est inenvisageable malgré une cybercriminalité en pleine expansion. 5
Elle est même illégale car l’article 4 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun consacre le droit pour tous de bénéficier des services de sa localisation communications électroniques, quelle que soit géographique sur le territoire national.
Mais étant donné que la responsabilité de ces acteurs, qui ne sont en réalité que des intermédiaires techniques ne peut être envisagée sous le prisme de la responsabilité pénale classique, il est donc logique de s’interroger sur la position du législateur face à ces personnes. La responsabilité pénale classique, ne pouvant opérer dans cette situation, on est en droit de se demander : Quels sont les visages de la responsabilité pénale en matière de cybercriminalité au Cameroun ?
Répondre à cette question parait intéressante à bien des égards. Cet exercice revêt à la fois un intérêt théorique et pratique. Sur le plan théorie, la cybercriminalité permet au regard de la loi qui l’encadre d’examiner sous plusieurs angles la thématique de la responsabilité pénale. Sur le plan pratique, cette étude permettra aux praticiens du droit ainsi qu’aux néophytes de se confronter à la dimension pluraliste de la responsabilité pénale telle que imposée par la criminalité cybernétique.
A la lumière du Code pénal et de la loi N°2010/012 du 21 Décembre 2010 relative à la cybersecurite et la cybercriminalité au Cameroun, la responsabilité pénale en matière de cybercriminalité se décline en deux courbes… Retrouvez la suite de l’article dans le Vol 2-N°12 de la Revue Africaine des Réflexions Juridiques et Politiques, paru en décembre 2023.



