Panorama sur la protection de l’enfant en ligne : liaison avec l’affaire du site web « jedolo »

Panorama sur la protection de l’enfant en ligne : liaison avec l’affaire du site web « jedolo »

Le 04 juin 2025, la Ministre de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) du Cameroun a rendu public le communiqué Radio-presse no 25/000052/C//MINPROFF/SG/DPPFDE dans lequel elle déplore et condamne l’existence du site web de pornographie et de proxénétisme dénommé : << jedolo>>. Il  est publié dans ce site des images de jeunes filles à peine pubères se livrant à des activités sexuelles avec des adultes et dans lequel elles sont également recrutées. Ce communiqué qui a fait grand bruit au Cameroun avait pour objectif de fermer ledit site en question, d’identifier les promoteurs et de les traduire devant les instances judiciaires.

Cette sortie du ministre nous donne l’opportunité non seulement de s’intéresser à la protection de l’enfant en ligne, mais également de jeter un regard appréciatif sur cette sortie ministérielle.

 Le régime de protection de l’enfant dans le cyberespace au Cameroun  ne saurait être envisagé sans toutefois définir et comprendre ce que veut dire enfant. Au sens de la loi no 2023/009 du 24 juillet 2023 portant charte protection des enfants en ligne au Cameroun, l’enfant est défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans[1]. La protection de cet être vulnérable en ligne incombe principalement à l’Etat (I) qui doit être assisté par les personnes privées (II). Mais l’analyse du communiqué du ministre (III) laisse songeur sur l’état de cette protection.  

I- L’Etat comme acteur principal de la protection de l’enfant en ligne

L’État ou les pouvoirs publics ont la mission de veiller à la mise en place d’un cadre adéquat pour l’utilisation sécurisée d’internet par les enfants.

Cette mission incombe au premier rang au Ministère des télécommunications qui doit collaborer avec d’autres administrations telles que le Ministère en charge de l’éducation et de la jeunesse, le Ministère en charge de la femme et de la famille, le Ministère en charge des affaires sociales et le Ministère de la communication pour le mise place d’un plan d’action nationale pour la protection de l’enfant dans le cyberespace[2].

 Le ministre des télécommunications est assisté dans sa mission de sensibilisation, de contrôle, et de  planification par une autorité de régulation chargée de la prévention et de la répression des atteintes à la dignité et à l’intégrité de l’enfant en ligne[3].  En l’absence de cette autorité encore en latence[4], la régulation est exercée par l’agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication ( ANTIC ) et l’Agence de Régulation des Télécommunications ( ART) qui assure pour la première la régulation et le suivi et la sécurité des activités liées au cyberespace national[5] et pour l’autre au respect par les prestations techniques de la législation en matière des TIC[6].

Ces autorités publiques ont le pouvoir de demander aux responsables de systèmes d’informations  de :

– Suspendre l’accès à internet, à des contenus numériques ou des réseaux sociaux à tout internaute à l’origine d’une publication portant atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’enfant[7];

– Bloquer ou supprimer l’accès aux contenus illicites[8] ;

 Pour faire respecter leurs injonctions, elles disposent des pouvoirs de sanction. Les pouvoirs publics notamment l’autorité de régulation peut soit :

– Mettre fin à toute atteinte aux droits de l’enfant dans le cyberespace après une mise en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours resté infructueux ;

– Prononcé des pénalités d’ordre pécuniaire sans préjudice de poursuites pénales[9].

II- La protection accessoire de l’enfant en ligne  par les personnes privées

Le secteur privé doit au côté des pouvoirs publics veiller à la sécurisation du cyberespace pour les enfants. Les prestataires techniques tels que les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI), les hébergeurs, les éditeurs, les exploitants de système informatique, les promoteurs de réseau social ou de plateforme, ainsi que les influenceurs, les lanceurs d’alertes, les gérants de cybercafé (…) ont en ligne un devoir général de sensibilisation, de formation, de surveillance et d’information. 

Ces personnes privées sont dans l’exercice cette mission astreintes aux obligations légales suivantes :

  • Informer les autorités des actes constitutifs de pédopornographie ;
  • Bloquer, supprimer ou suspendre les sites identifiés comme portant atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’enfant ;
  •  Mettre en place des mécanismes de signalisation des contenus illicites ;
  • Installer des dispositifs de contrôle parental ;
  • Mettre en place des mécanismes permettant de retirer immédiatement les publications illicites ;
  • Fournir des contenus respectant les droits et la dignité de l’enfant ;
  • Recueillir le consentement des parents ou tuteurs avant toute prise de vue dans l’intérêt supérieur de l’enfant[10].

Le non-respect de ses exigences légales dans l’exercice de leurs activités en ligne entraine des sanctions prononcées par l’autorité de régulation. Il les expose également à des poursuites civiles et pénales.

Cette visite sommaire du  régime de la protection de l’enfant en ligne nous permet de chuter l’analyse cartésienne du communiqué ministériel.

III- L’analyse du communiqué ministériel

Deux choses retiennent l’attention dans l’analyse du communiqué ministériel : le fond (A) et l’opportunité (B).

A- Sur le plan du fond

Dans son communiqué, la MINPROFF utilise dans son opération incrimination l’expression « de très jeunes filles, à peine pubères ». En choisissant ces propos plutôt que celui de l’enfant, la ministre fait preuve de prudence.  Il s’agit d’un choix judicieux car pour être formel dans une accusation, il faut avoir pour acquis la certitude que les filles recrutées et exploitées sexuellement par des adultes sont âgées de moins de dix huit (18) ans, ou tout au plus mineures[11].

Cependant, cette position contraste avec celle affichée sans le deuxième paragraphe du communiqué dans lequel, la Ministre évoque : « une grave violation des droits de l’enfant ». Pour appuyer son choix, l’autorité invoque la violation d’un arsenal juridique nationale et internationale, notamment le Protocole facultatif de la convention relative aux Droits de l’Enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.  Pour affirmer avec une telle conviction, il faut être convaincu que les filles impliquées sont des enfants. Cette certitude reste à confirmer car une visite sommaire du site « Jedolo » permet de constater au vue de l’indication de leur âge que les filles postées en image sont des majeures.

Dans le même communiqué, le ministre dit avoir saisi les services compétents à l’effet de fermer le site en question. La question qui se pose est de savoir : De quel service il s’agit quand on sait que l’autorité de régulation en matière de protection de l’enfant en ligne n’a pas encore été créée ?  La fermeture d’un site web ne se fait pas sur simple demande ou dénonciation. Il faut dans un premier temps que les responsables du site ne se soient pas conformés aux exigences légales et qu’un rappel à l’autre de l’autorité de régulation ait été fait ; ce qui n’est vraisemblablement pas le cas.

B- Sur le plan de l’opportunité

La sortie du MINPROFF intervient à un moment où le site « jedolo » connait une forte popularité auprès des internautes. À titre de rappel, il s’agit d’un site qui présente en ligne des images de filles nues proposant des services à caractère sexuel. Il est également une interface entre les filles se livrant à la prostitution et les clients. 

Fondamentalement, les services proposés par cette plateforme sont illégaux. Ils sont constitutifs des infractions de proxénétisme[12]et de prostitution[13]. Si tant est vrai que les demoiselles exposées et recrutées sont des enfants, des infractions supplémentaires telles que la confection, le transport et la diffusion par voie de communication électronique ou d’un système d’informations de messages à caractère pédopornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité de l’enfant[14], la fixation, l’enregistrement, la diffusion ou la transmission par les mêmes moyens, à titre gratuit ou onéreux l’images présentant des actes pédophiles sur un enfant[15]. A l’évidence, il s’agit des infractions suffisamment graves justifiant une indignation et l’ouverture d’une procédure de fermeture de site et une procédure pénale. Malheureusement, il faut se demander si le communiqué administratif concoure réellement et efficacement à ces objectifs.

Si la note ministérielle a suscité une indignation est collective et nationale, il faut relever curieusement qu’elle a également eu l’effet pervers de contribuer de manière significative à la vulgarisation dudit site ; la plupart des médias au Cameroun ayant traité et relayé cette information. L’appel aux informations lancé par le MINPROFF dans ledit communiqué en vue de l’interpellation rapide des responsables du site parait tout aussi curieux car il a pour effet d’alerter lesdits promoteurs sur le sort qui les attend. Ceux-ci auront largement le temps d’organiser leur fuite s’ils se trouvent sur le sol camerounais. Il a également pour effet d’induire que les pouvoirs publics n’ont pas le contrôle, le suivi, la maitrise du cyberespace national. Si cela était le cas, dès l’apparition du site en ligne, les responsables auraient dû être identifiés, interpelés par les autorités de régulation existant (ANTIC et ART) sur la nécessité de conformer le site et les services proposés aux exigences légales.  Dans un souci d’efficacité, une communication plus discrète aurait été plus judicieuse.

Conclusion

L’initiative du MINPROFF part certes d’une bonne intention, mais elle est inappropriée et inopportune. Elle est d’autant plus inappropriée car l’objectif immédiat recherché à savoir la fermeture du site « jedolo » n’est pas atteint. Selon toute vraisemblance, cette plateforme numérique apparait toujours en ligne.  En plus, se Limiter uniquement aux promoteurs du site serait réducteur, car pour une meilleure répression des infractions visées, il faut s’attaquer à toute la chaine (promoteurs du site, filles offrant des images et des services à caractère sexuel, clients, agrégateurs de paiement). En fin, plusieurs sites pornographiques existent dans l’espace numérique camerounais. Se limiter à un seul ne résout pas le problème, c’est laisser les enfants toujours à être exposés en ligne. 


[1] Art. 1er de la loi no 2023/009 du 24 juillet 2023 portant charte protection des enfants en ligne au Cameroun

[2] Art. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 idem.

[3] Art. 10 idem

[4] L’organe chargé de la régulation des TIC en matière de protection de l’enfant n’a pas encore été créé à ce jour. Un texte particulier, généralement un décret est sensé institué ce régulateur en définissant ses missions, son organisation et son fonctionnement.   

[5] Voir Décret no 2019/150 du 22 Mars 2019 portant organisation et fonctionnement de l’ANTIC

[6] Voir Décret no 2020/727du 03 Décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l’ART.

[7] Art. 14 et 16 de la loi no 2023/009 du 24 juillet 2023 portant charte protection des enfants en ligne au Cameroun

[8] Art. 15 idem.

[9] Art. 27 idem.

[10] Art. 20 à 26 ibid.

[11] Est mineur toute personne âgée de moins de 21 ans. À contrario, la majorité est fixée à vingt et un ans accomplit. Art. 488 du Code Civil

[12] Art. 294 du Code pénal

[13] Art. 343 du Code pénal

[14] Art. 37 de la loi no 2023/009 du 24 juillet 2023 portant charte protection des enfants en ligne au Cameroun

[15] Art. 38 idem

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Dr Lekenzeu Sinclaire

Dr Lekenzeu Sinclaire, est un Juriste chercheur indépendant spécialisé en Droit numérique et avocat stagiaire au Barreau du Cameroun.

One Reply to “Panorama sur la protection de l’enfant en ligne : liaison avec l’affaire du site web « jedolo »”

Thierry MEUNEU

Bravo ! Belle contribution à ta manière à aider la jeunesse et à les faire sortir de ce gouffre

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